Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/10575
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW33
N° MINUTE :
Admission partielle
E.D
Assignation du :
02 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DÉFENDERESSE
Société [5]
4/ [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 27 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/10575
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW33
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] a été embauché par la société [8] à compter du 1er avril 2008, avec le statut de travailleur handicapé. Il était, dans ce cadre, affilié au contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société auprès de [5].
Le 12 décembre 2013, la CPAM de [Localité 7] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er janvier 2014 à la suite de l'avis médical de son médecin conseil dont il ressort que l'affection de longue durée dont il était atteint « myopathie » était stabilisée ou consolidée à cette date.
Le 16 janvier 2014, il a été déclaré inapte par la médecine du travail et a été licencié pour ce motif par la société [8] le 6 mai 2014.
Il a bénéficié de la portabilité des garanties du contrat de prévoyance, du 7 mai 2014 au 7 novembre 2015.
A compter du 4 avril 2016, après révision médicale, il a été placé en invalidité de catégorie 2 puis, à compter du 4 novembre 2019, en invalidité de 3e catégorie.
Après de nombreux échanges de courriers, le 10 décembre 2018, [5] a indiqué à Monsieur [V] qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du versement anticipé d'un capital en lien avec son invalidité mais lui a fait savoir que son fonds social avait décidé, eu égard à sa situation personnelle, de lui octroyer une somme de 21.347,50 euros.
Après son placement en invalidité de catégorie 3, [5] a également rejeté ses demandes de versement d'un capital.
Par acte extra-judiciaire du 2 septembre 2022, Monsieur [E] [V] a assigné [5] devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mars 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de :
1) Déclarer la demande de Monsieur [E] [V] recevable et bien fondé, et en conséquence :
2) Condamner [5] à lui payer la somme de 43.974,59 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
3) Condamner [5] à lui payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
4) Débouter [5] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 21.347,50 euros octroyée le 10 décembre 2008 par le Fonds social de la [5] ;
5) Condamner [5] à payer la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
6) Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
7) Condamner [5] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA [6] ;
8) Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELAFA [6] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2023, la [5] demande au tribunal de :
A titre principal :
■ Débouter Monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'institution [5] ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Si, par extraordinaire, le Tribunal condamnait [5] à verser des prestations à Monsieur [E] [V],
■ Condamner Monsieur [E] [V] à restituer à [5] la somme de 21.347,50 euros qui lui a été versée à titre d'aide du fait de la non prise en charge de son état d'invalidité et ordonner une compensation entre le montant des prestations qui serait mis à la charge de [5] et cette somme de 21.347,50 euros.
En tout état de cause :
■ Condamner Monsieur [E] [V] à verser à [5] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
■ Condamner Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 12 septembre 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 décembre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 27 décembre 2024.
MOTIFS
I- Sur le versement anticipé du capital décès
Monsieur [V] demande que [5] soit condamnée à lui verser de manière anticipée le capital décès qu'il estime être garanti à hauteur de la somme de 43.974,59 euros en faisant valoir que le versement anticipé de ce capital est dû puisqu'il perçoit une rente d'invalidité de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2014, date à laquelle son contrat de travail n'était pas rompu.
Il fait valoir que le versement anticipé du capital décès est prévu par les articles II-4 et II-6 de la notice d'information prévoyance applicable aux personnes classées en invalidité de 2ème et de 3ème catégorie.
Il fonde également sa demande sur les dispositions de l’article 7-1 de la loi Evin en faisant valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, lesdites dispositions sont également applicables en cas de rupture du contrat de travail et qu'elles lui permettent aussi de bénéficier du versement anticipé d'un capital décès.
Il soutient en outre que par application de l'article 2 de la loi Evin le fait que sa pathologie soit antérieure à son embauche par la société [8] est indifférent et fait observer que lors de la première constatation de sa maladie, il était couvert, dans le cadre de son précédent emploi, par le même contrat de prévoyance.
Il fait aussi valoir que le relèvement de sa catégorie d'invalidité résulte d'une dégradation de son état de santé depuis son arrêt de travail du 24 novembre 2012 et la reconnaissance de son état d'invalidité le 12 décembre 2013 et qu'ainsi le versement de manière anticipé du capital décès est une prestation à effet différé à laquelle il a droit.
[5] soutient que la demande de Monsieur [V] visant le versement anticipé d’un capital décès au titre de son invalidité est mal fondée.
Elle fait valoir qu’en vertu des stipulations de la notice d’information du contrat de prévoyance, un participant au régime de prévoyance ne peut plus prétendre au versement des garanties de prévoyance et notamment à celles relatives à l'invalidité, après la rupture de son contrat de travail, « sous réserve d’un maintien des garanties » et qu'en l'espèce, en application l’article III-1 de la notice d’information, la couverture dont bénéficiait Monsieur [V] a été prolongée jusqu’au 7 novembre 2015. Elle soutient qu'en conséquence, au jour de son classement en invalidité 2eme catégorie le 4 avril 2016, le demandeur ne bénéficiait plus du maintien des garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur.
[5] ajoute qu'en application de l’article II-5 de la notice d’information si la mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie intervient lorsque l'ancien participant ne cotise plus au régime de prévoyance, il n'y a pas de versement complémentaire.
Décision du 27 Février 2024
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De plus, elle estime que l’article 7-1 de la loi Evin n’est pas applicable en ce que ce texte ne vise que l'hypothèse de la « résiliation ou le non renouvellement » du contrat de prévoyance et implique la survenance du décès.
En outre, l'organisme défendeur expose qu’il n'est pas démontré que le fait générateur de l’invalidité 2ème catégorie reconnue par la Sécurité sociale à effet du 4 avril 2016 soit né pendant l'exécution du contrat ou, même postérieurement, durant la période de maintien des garanties.
[5] soutient enfin que, conformément aux dispositions de l'article II-9 de la notice d'information, Monsieur [V] ayant été placé en arrêt de travail le 24 novembre 2012, ce sont ses salaires de janvier 2011 à décembre 2011 qui, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait doit à sa demande, devraient être pris en compte et non ceux qu'il a pris en compte (de novembre 2011 à octobre 2012).
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en application de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Il résulte par ailleurs de l'article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi EVIN que « (..) l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration (..) ».
Il est en outre admis au visa de l'article L.911-2 du code de la sécurité sociale que lorsque des salariés sont garantis collectivement par les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises durant cette relation et qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle (Civ 2ème 5 mars 2015- pourvoi 13-26.892).
Il a ainsi notamment été jugé que la notification d'une rente à un taux contractuellement indemnisable peut constituer une prestation différée et qu' elle peut donner lieu à indemnisation même si elle est notifiée au delà de la période au cours de laquelle le salarié était bénéficiaire du contrat de prévoyance en vertu de son contrat de travail (civ 2ème 17 avril 2008, pourvoi 07-12.064)
Aussi, il convient d'apprécier les dispositions contractuelles liant les parties à la lumière de ces dispositions et ainsi plus particulièrement celles des articles II-4 à II-6 de la notice d’information du contrat de prévoyance,portant sur l'invalidité qui stipulent :
Article II- 5 : Invalidité de 1ère catégorie : « Si une personne garantie en cas de décès dans les conditions de l'article III-1 se trouve atteinte d'un invalidité telle que la Sécurité Sociale lui verse une pension d'invalidité de 1ère catégorie ou (.), elle aura droit à 50 % du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue sous réserve qu'elle justifie de quinze année d'affiliation au régime, toutes périodes cumulées et qu'elle perde plus de 30 % de son salaire global brut défini à l'article II-9 ».
En cas d'invalidité 1ère catégorie seule suivie d'une invalidité 2ème ou 3ème catégorie : « Si la mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie intervient lorsque l'ancien participant ne cotise plus au présent régime de prévoyance, il n'y aura pas de versement complémentaire. ».
Article II-6 : Invalidité de 2ème catégorie « Si une personne garantie en cas de décès, se trouve atteinte avant son cinquantième anniversaire, d’une invalidité telle qu’elle soit reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 2ème catégorie prévues à l’article L.341 4 du code de la Sécurité sociale (..) elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l’arrêt de travail à la suite duquel l’invalidité a été reconnue (..) ».
Article II-4 : Invalidité permanente totale (3ème catégorie) : « Si une personne garantie en cas de décès (…) est reconnue invalide par les assurances sociales et classée par cette institution dans la 3ème des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (..) elle aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue. ».
En outre, en application de l'article V-3 de la notice du contrat de prévoyance, il est prévu qu' : « En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, les garanties couvrant le risque décès sont maintenues pendant la période du versement soit des indemnités journalières, soit de la rente d'invalidité par la Sécurité sociale (…) .. ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [V] a été licencié par la société [8] le 6 mai 2014 et qu'il a bénéficié de la portabilité des garanties du contrat de prévoyance jusqu'au 7 novembre 2015.
Le 12 décembre 2013, la CPAM de [Localité 7] lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er janvier 2014 sur la base d'un rapport médical du 14 octobre 2023 dont il ressort que le fait générateur de l'attribution de la pension est une affection de longue durée : myopathie pour laquelle il a été placé en arrêt de travail le 24 novembre 2012.
S'il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 3 mai 2016 puis en 3ème catégorie le 4 novembre 2019 soit après expiration de la portabilité des garanties du contrat de prévoyance, il a bénéficié d'une pension d' invalidité à effet du 1er janvier 2014 à la suite d'un arrêt de travail du 24 novembre 2012 soit pendant la période au cours de laquelle il était affilié au contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par son employeur auprès de l’institution [5].
Ainsi nonobstant l'antériorité de sa pathologie, laquelle, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de la loi EVIN ne peut lui être opposée, il a acquis à la date à laquelle il était placée en invalidité (le 1er janvier 2014) un droit aux prestations convenues.
Si l'organisme défendeur lui oppose les stipulations de l'article II- 5 de la notice d'information selon lesquelles « Si la mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie intervient lorsque l'ancien participant ne cotise plus au présent régime de prévoyance, il n'y aura pas de versement complémentaire », il convient d'observer qu' elles sont inapplicables dés lors que Monsieur [V] n'a reçu aucune prestation au titre de son classement en invalidité de catégorie 1 et que d'autre part elles sont contredites par celles de l'article V-3 de la notice du contrat de prévoyance qui prévoit qu' « En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, les garanties couvrant le risque décès sont maintenues pendant la période du versement soit des indemnités journalières, soit de la rente d'invalidité par la Sécurité sociale (…) .. » et qu'elles ne peuvent en toutes hypothèses lui être opposées dés lors qu'il est admis que la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises durant cette relation et qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une dispositions contractuelle.
Aussi, [5] est mal fondée à se prévaloir desdites dispositions pour faire échec à la demande de Monsieur [V].
Enfin, si l'organisme défendeur fait encore valoir qu’il n'est pas démontré que le fait générateur de l’invalidité 2ème catégorie reconnue par la Sécurité sociale à effet du 4 avril 2016 soit né pendant l'exécution du contrat ou, même postérieurement, durant la période de maintien des garanties, cet argument doit également être rejeté dés lors qu'il ressort de la notification de la pension d'invalidité en 2ème catégorie qu'elle résulte d'une révision médicale et qu'elle est donc en lien avec la pathologie de longue durée dont il est atteint (myopathie) pour laquelle il a été classé en invalidité de catégorie 1 le 1er janvier 2014, étant de surcroît observé qu'il en de même de son classement en invalidité de catégorie 3.
Aussi, le droit à pension d'invalidité acquis par Monsieur [V] avant la cessation de son contrat de travail lui donne droit aux prestations offertes compte tenu de l'aggravation de son état.
C'est donc à bon droit qu'il en sollicite le versement.
Enfin, par application combinée de l'article II-3 dernier alinéa de la notice d'information qui stipule que : « la personne aura droit au paiement anticipé du capital qui était garanti en cas de décès au moment de l'arrêt de travail à la suite duquel l'invalidité a été reconnue » et de l'article II-9 de cette même notice selon lequel : « le salaire annuel servant de base à la détermination des capitaux payables en cas de décès est celui déclaré sur la déclaration annuelle des salaires précédant l'arrêt de travail ou le décès », le capital ne doit pas être calculé, comme l'a fait Monsieur [V] sur la base du salaire de novembre 2011 à octobre 2012 mais sur la base du salaire brut de Monsieur [V] sur l'année ayant précédé son arrêt de travail, lequel est survenu le 24 novembre 2012.
Le salaire brut devant être pris en compte est en conséquence celui de l'année 2011 dont le montant est, conformément au bulletin de paye du requérant de décembre 2011 (cumul des salaires versés), de 17.501,46 euros.
En conséquence, compte tenu de sa situation personnelle (deux enfants à charge), il a droit, ainsi qu'il le soutient en sans être contredit sur ce point à 160 % de ce salaire.
Compte tenu de ces éléments, [5] doit être condamnée à lui payer la somme de 28 002,046 euros au titre du versement anticipé du capital décès avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation.
II- Sur les autres demandes
Il n'est pas contesté qu'après avoir estimé que Monsieur [V] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du versement anticipé du capital décès, [5] lui a versé, compte tenu de sa situation personnelle, une somme de 21.347,50 euros.
Aussi, étant condamnée à verser à Monsieur [V] une somme de 28.002,046 euros euros à titre de versement anticipé du capital décès, [5] est bien fondée à solliciter la restitution de cette somme dont le versement ne repose plus sur aucune cause.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Enfin, si Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice matériel qu'il allègue, les multiples échanges de courriers produits au débat établissent que, atteint d'une grave pathologie, il a néanmoins dû consacrer du temps et de l'énergie pour tenter de régler à l'amiable le différent qui l'opposait à [5] et faire valoir ses droits.
Il lui sera en conséquence alloué une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
[5], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens.
L'équité commande en outre de condamner l'organisme défendeur à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [5] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 28.002,046 euros, à titre de versement anticipé du capital décès avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à rembourser à [5] la somme de 21.347,50 euros qu'elle lui a versée ;
ORDONNE la compensation à dû concurrence entre le montant des prestations dues par [5] à Monsieur [E] [V] à hauteur de la somme de 28.002,046 euros et la somme de 21.347,50 euros que ce dernier devra lui rembourser ;
CONDAMNE [5] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [5] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA [6] et dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELAFA [6] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE [5] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Président