Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VTRE
CODE NAC : 72D - 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. VPC C/ S.A.R.L. COGEIM ès qualité de syndic de l’ASL des Hautes Varennescomprenant l’immeuble sis 3 allée des Coquelicots à BOISSY SAINT LEGER (94), S.C.I. BSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VPC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 445 300 015, dont le siège social est sis 3, allée des Coquelicots - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER
représentée par Me Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1229
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COGEIM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 323 377 929, dont le siège social est sis 59 Rue Traversière - 75012 PARIS
représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
S.C.I. BSL, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 880 959 150, dont le siège social est sis ZAC Lamirault, 58, avenue de Lamirault - 77090 COLLEGIEN
représentée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 323
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Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée les 3 et 13 janvier 2025 par la SARL VPC à la SARL COGEIM et la SCI BSL, ainsi que les conclusions et les observations complémentaires soutenues par les parties à l'audience du 18 septembre 2025 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le désistement
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l'article 396 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SARL VPC a indiqué se désister de son instance et de son action, avant l'ouverture des débats. La procédure étant orale, il doit être retenu que la défenderesse n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. Le désistement est donc parfait.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réciproquement maintenus.
Considération prise de l'équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées et les dépens de la présente instance laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL VPC,
CONSTATE qu'ils emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction,
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VPC aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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