Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWVD
AFFAIRE :
Organisme POLE EMPLOI
C/
Mme [T] [O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité d'Antony
N° RG : 11-21-0221
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Typhanie BOURDOT
Me David METIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Organisme POLE EMPLOI représenté par la Directrice Régionale de POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, Madame [L] [R]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 -
Représentant : Maître Aurélie COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [T] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier BOISSONE -
Représentant : Maître Camille LAMARCHE Substituant Maître Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V], inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'organisme Pôle Emploi a sollicité à ce titre des allocations d'aide au retour à l'emploi. Elle a perçu ces aides du 18 octobre 2018 au 30 avril 2019 pour un montant total de 3 877, 95 euros nets.
Une régularisation de son dossier a été effectuée par Pôle Emploi après enquête du service de prévention et lutte contre la fraude donnant lieu à la notification de deux montants trop-perçus de 2 070,75 euros et 1 807,20 euros au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution pour le premier et qu'elle ne pouvait cumuler ses allocations d'aide au retour à l'emploi avec les indemnités de son congé maternité pour le second.
Seule la notification du premier trop-perçu est en litige, le second trop-perçu n'ayant pas fait l'objet d'une contestation de la part de Mme [V].
L'organisme Pôle Emploi a fait délivrer à Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mars 2021 et par acte d'huissier le 19 mars 2021 une contrainte N°UN572100514 lui demandant de verser la somme de 2 238,69 euros dont 2 070,75 euros en principal au titre d'une absence de droits aux allocations du 18 octobre 2018 au 30 avril 2019.
Le 26 mars 2021, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité d'Antony.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :
- dit y avoir lieu à annuler la contrainte délivrée à Mme [V] le 11 mars 2021 par LRAR et par acte d'huissier de justice le 19 mars 2021 et contestée le 26 mars 2021 et déchargé Mme [V] des sommes mises à sa charge par cet acte,
- ordonné à l'organisme Pôle Emploi le paiement du reliquat des allocations d'aide au retour à l'emploi de 11 666,57 euros sur la base de l'ouverture de droits du 7 novembre 2018,
- condamné l'organisme Pôle Emploi à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamné l'organisme Pôle Emploi à payer à Me [Z] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamné l'organisme Pôle Emploi au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2021, l'organisme Pôle Emploi a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juin 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Antony du 1er juillet 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre liminaire :
- juger la contrainte du 22 février 2021 régulière, valable et bien fondée,
- juger les demandes de Mme [V] concernant sa demande de paiement d'allocation et d'indemnisation irrecevables,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- juger que Mme [V] ne justifie pas remplir les conditions d'attribution des allocations d'aide au retour à l'emploi,
- constater l'absence de faute de sa part dans la gestion du dossier de Mme [V] et l'absence de préjudice de l'intimée,
En tout état de cause :
- débouter Mme [V] de son opposition à contrainte,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 070,75 euros en remboursement des allocations ARE perçues à tort du 18 octobre au 31 octobre 2018, du 3 au 18 novembre 2018 et du 6 au 30 avril 2019,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de signification, de mise en demeure et d'huissier de justice passés et à venir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juin 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a jugé la contrainte N°UN572100514 du 11 mars 2021 nulle et en conséquence l'a déchargée du paiement de la somme de 2 238,69 euros,
- juger irrecevable, à défaut d'un acte introductif d'instance régulier, la demande de réclamation du trop-perçu de l'organisme Pôle Emploi dans le cadre de cette procédure,
- subsidiairement, juger la contrainte N°UN572100514 du 11 mars 2021 injustifiée et en conséquence la décharger du paiement de la somme de 2 238,69 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, juger constitutive d'une charge manifestement excessive la contrainte N°UN572100514 du 11 mars 2021, et la décharger du paiement de la somme réclamée,
- écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisme Pôle Emploi en cause d'appel tenant au dépassement du taux de compétence du tribunal de proximité,
- juger ses demandes reconventionnelles recevables,
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a ordonné à l'organisme Pôle Emploi le paiement du reliquat des allocations d'aide au retour à l'emploi,
- infirmer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau, condamner l'organisme Pôle Emploi à lui payer la somme de 7 718,25 euros sur la base de l'ouverture de droits du 7 novembre 2018,
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a condamné l'organisme Pôle Emploi à lui payer des dommages et intérêts en raison des manquements commis dans le traitement du dossier de l'allocataire,
- infirmer le jugement sur le quantum et statuant à nouveau, condamner l'organisme Pôle Emploi à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter l'organisme Pôle Emploi de toutes ses demandes,
- condamner l'organisme Pôle Emploi au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700,
- condamner l'organisme Pôle Emploi aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas remise en cause à hauteur de cour.
Sur la régularité de la procédure préalable à la contrainte
Pôle Emploi reproche au premier juge d'avoir annulé la contrainte alors même que la procédure préalable à la contrainte est régulière et répond aux exigences légales.
Mme [V] poursuit la confirmation du jugement soutenant pour l'essentiel que la procédure de contrainte n'est pas régulière en ce qu'elle n'est pas motivée.
Sur ce,
Selon l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle Emploi pour son propre compte, (...) le directeur général de Pôle Emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 5426-20 du code du travail dispose que « la contrainte prévue à l'article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8. Le directeur général de l'institution lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'avant émission de la contrainte, Pôle Emploi justifie avoir envoyé à Mme [V] une mise en demeure par lettre recommandée du 5 août 2019, qu'elle a réceptionnée, indiquant :
- le motif du trop-perçu : "votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage",
- la nature des sommes réclamées : allocation d'aide au retour à l'emploi versées à tort,
- le montant des sommes réclamées : 2 070,75 euros,
- la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement : période du 18 octobre 2018 au 30 avril 2019, en sorte que la mise en demeure préalable répond en tous points aux exigences précitées.
Par ailleurs, Pôle Emploi a adressé plusieurs courriers et mises en demeure, les 13 novembre 2018, 29 janvier 2019 et 15 juillet 2019, sollicitant des informations complémentaires, en sorte que Mme [V] connaissait parfaitement la position de Pôle Emploi qui lui reprochait tout à la fois :
- de ne pas justifier d'une activité salariée ouvrant droit aux allocations de retour à l'emploi,
- d'avoir omis de déclarer son congé maternité lors de ses actualisations mensuelles.
Dès lors, Pôle Emploi justifie avoir a envoyé à Mme [V] une mise en demeure répondant aux exigences posées par l'article R. 5426-20 du code du travail.
Aucune cause d'annulation de la contrainte n'est donc caractérisée par Mme [V], la procédure préalable étant régulière. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il annule la contrainte.
Sur la demande en restitution de l'indu
Dès lors que Mme [V] a formé opposition à la contrainte, il y a lieu de statuer sur la demande en répétition de l'indu formulée par Pôle Emploi, la décision judiciaire se substituant à la contrainte et Pôle emploi étant recevable en sa demande.
En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Il incombe donc à Pôle Emploi de démontrer que les montants versés à Mme [V] sur la période du 18 octobre 2018 au 30 avril 2019 étaient indus.
Pour cette période, Mme [V] précise qu'elle produit les documents sociaux (déclarations uniques simplifiées et bulletins de salaires) qui « attestent qu'elle a travaillé du 2 au 22 février 2018, du 1er au 24 août 2018, du 3 au 29 septembre 2018 et du 1er au 8 octobre 2018 ». Toutefois, force est de constater que les règlements dont la date est annoncée sur les bulletins de salaire correspondants ne se retrouvent pas sur ses relevés de compte, sur lesquels figurent des remises de chèques pour des dates différentes et des montant différents. Il s'évince de ces éléments que, pour ces périodes, la preuve des relations de travail que Mme [V] invoque n'est pas rapportée.
En conséquence le caractère indu des sommes versées pour la période du 18 octobre 2018 au 30 avril 2019 est démontrée. Il est fait droit à la demande de Pôle Emploi en restitution de l'indu et Mme [V] est condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 2 070,75 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Par ailleurs, si le premier président de cette cour a suspendu l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt, il ne peut être fait droit à la demande de décharge formulée par Mme [V] au motif que le remboursement de l'indu serait une charge excessive au regard de la convention européenne des droits de l'homme, s'agissant d'une somme indue au regard de la situation personnelle de Mme [V] et non d'une erreur de Pôle Emploi dans la gestion du dossier, étant à nouveau souligné que Mme [V] ne justifie pas d'une relation de travail ouvrant droit à allocations et a omis de déclarer son congé maternité dans le cadre des actualisations mensuelles et ensuite lors des versements de ses indemnités journalières à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V]
Mme [V] poursuit la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande reconventionnelle en condamnant Pôle Emploi à lui verser la somme de 11 666,57 euros en paiement d'allocations d'aides au retour à l'emploi qui lui seraient dues, soutenant que sa demande reconventionnelle est recevable ayant un lien suffisant avec la demande initiale et qu'elle n'est pas prescrite.
Pôle Emploi soutient que la demande reconventionnelle de Mme [V] est irrecevable et prescrite, l'action en paiement d'allocations se prescrivant par deux ans à compter de la notification des droits, soit en l'espèce à compter du 7 novembre 2018, alors que l'opposition à contrainte date du 26 mars 2021, outre qu'elle n'est pas fondée.
Sur ce,
Il résulte de l'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles nouvelles sont recevables en appel à la condition, posée par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L'article 45 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 de l'Unedic, applicable à l'espèce, prévoit que l'action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.
En l'espèce, Mme [V] conteste la suspension de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter d'avril 2019, en sorte que son action en paiement n'est pas prescrite, étant par ailleurs souligné qu'elle sollicite en réalité le règlement de droits qui ont été suspendus faute de justifications suffisantes de sa part et qui ont donné lieu à la contrainte évoquée ci-avant, en sorte que sa prétention se rattache nécessairement aux prétentions initiales par un lien suffisant, et pour le surplus, il sera observé que la demande reconventionnelle formulée par Mme [V] à hauteur de cour s'élève à la somme de 7 718,25 euros, qui ne dépasse pas le taux de compétence, en sorte que la cour n'a pas à se déclarer incompétente pour examiner cette prétention.
Sur le fond, Mme [V] poursuit le paiement d'allocations de retour à l'emploi, alors même que ses droits ont été suspendus faute de justifications suffisantes, n'ayant pas prouvé la relation de travail pouvant permettre l'ouverture de droits et les sommes déjà versées ont été réclamées, et ont fait l'objet de la contrainte et d'une notification de trop-perçu non contestée, ainsi qu'il a été vu ci-avant.
Dès lors, Mme [V] est deboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V]
Mme [V] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que la carence de Pôle Emploi dans la gestion de ses droits lui a causé un indéniable préjudice, faisant valoir que Pôle Emploi n'a pas traité son dossier dans des délais raisonnables en mettant plus de sept mois à solliciter le trop-perçu.
Pôle Emploi sollicite que Mme [V] soit déboutée de sa demande soulignant que dès novembre 2018, soit un mois après le début des versements, elle a sollicité des informations complémentaires à Mme [V] qui n'y a pas immédiatement répondu, soulignant que la contrainte n'a été émise que plusieurs mois plus tard faute de remboursement spontané, en sorte qu'elle n'a commis aucune faute.
Sur ce,
Il ressort suffisamment des éléments ci-avant évoqués l'absence de faute de Pôle Emploi qui, contrôlant une situation déclarative, a sollicité des compléments d'information qui n'ont pas permis l'ouverture de droits, étant rappelé à nouveau pour le surplus que Mme [V] n'a pas déclaré à Pôle Emploi, alors qu'elle y est tenue, son congé maternité puis la perception d'indemnités journalières à ce titre. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Pôle Emploi dans la gestion du dossier de Mme [V] qui au contraire a fait preuve de compréhension en lui proposant des délais de paiement afin de régler l'indu, proposition dont elle ne s'est pas saisie.
Mme [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions à ce titre étant infirmées, étant rappelé que les dépens sont limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Pôle Emploi recevable en ses demandes,
Condamne Mme [V] à verser la somme de 2 070,75 euros à Pôle Emploi,
Dit Mme [V] recevable en ses demandes reconventionnelles,
Déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,