Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 10 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05127 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00610
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 27 Mai 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me FIRMIN substituant Me GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [P]
né le 18 Février 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me TROUETTE substituant la SCP MALET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Monsieur [R] [N] [P]
né le 18 Septembre 2000 à [Localité 10] (974)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
(Assigné à domicile le 26/02/2021)
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] épouse [I] est décédée le 21 mars 2018, laissant à sa survivance pour recueillir sa succession, son conjoint M. [W] [I] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, son fils M. [C] [P] et son petit-fils, M. [R] [P], venant en représentation de son père pré-décédé, M. [J] [P].
Le décès de Mme [O] [P] est intervenu en l'état de deux actes notariés en date du 13 février 1998 par lesquels les époux s'étaient consentis donations réciproques au survivant des deux de l'universalité des biens, meubles et immeubles qui composeraient la succession du donateur.
Le 25 mai 2012, Mme [O] [P] épouse [I] avait été victime d'un grave accident de la circulation dont elle avait conservé des séquelles corporelles, ayant justifié sa mise sous tutelle ordonnée à la requête de son époux, par jugement en date du 6 octobre 2015, aux termes duquel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse avait désigné M. [W] [I] en qualité de tuteur.
Par jugement en date du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Mutuelle des Motards, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident du 25 mai 2012 et tenu à indemnisation, à payer à M. [W] [I] ès-qualités de tuteur, en réparation de l'entier dommage subi par son épouse, une somme de 864 566,70 €, soit un solde à percevoir de 522 566,70 €, après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 342 000 €, outre une rente trimestrielle à échoir d'un montant de 32 850 € .
Suite à divers échanges intervenus entre le conseil de M. [C] [P] et Maître [B] [U], notaire à [Localité 9], chargé par M. [W] [I] de la succession de feue, Mme [O] [P], les parties se sont accordées pour faire procéder à la vente d'un bateau qui figurait à l'actif de la succession, ce qui a abouti en octobre 2018 à l'encaissement d'une somme de 160 000€ correspondant au prix de vente de ce bien.
Ce même notaire devait établir le projet de déclaration de succession.
Après avoir adressé à M. [W] [I], par l'intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à lui adresser notamment les comptes de gestion de la tutelle ainsi qu'une copie de l'inventaire des biens de la défunte et une évaluation de la maison constituant le domicile conjugal, et à défaut d'accord pour parvenir à un partage amiable, M. [C] [P] a fait assigner M. [W] [I] et M. [R] [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers par actes d'huissier en date du 18 juillet 2019 aux fins que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de feue, Mme [O] [P] épouse [I], en sollicitant en outre une avance en capital de 50 000 € à valoir sur ses droits, ainsi qu'une expertise judiciaire relative aux sommes perçues par M. [W] [I] pour le compte de Mme [O] [P] avant son décès.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2020, le tribunal de grande instance de Béziers a, essentiellement, :
- déclaré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'avance,
- rejeté la demande d'expertise de M. [C] [P],
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feue, Mme [O] [P] épouse [I], et désigné Maître [Z] [E], Notaire à [Localité 7], pour y procéder avec possibilité de solliciter la désignation d'un expert en cas de difficultés,
- commis le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des dites opérations,
- condamné M. [W] [I] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suite à l'appel interjeté par M. [W] [I] le 28 juillet 2020 à l'encontre de ce jugement, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident relatif à la caducité de sa déclaration d'appel, a rendu le 15 avril 2021 une ordonnance déclarant l'appel interjeté par M. [W] [I] le 28 juillet 2020 caduque, et le condamnant à payer 1500 € à M. [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge commis du tribunal judiciaire de Béziers, saisi à la requête de M. [C] [P], Maître [K] [A], notaire à [Localité 5], a été commise en qualité de notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue, Mme [O] [P], aux lieu et place de Maître [E].
Par assignations signifiées à M. [R] [P] et à M. [W] [I], respectivement les 17 et 18 août 2020, M. [C] [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Béziers selon la procédure accélérée au fond, afin de demander d'ordonner à son bénéfice une avance en capital de 50 000 € à valoir sur ses droits d'indivisaire dans la succession de sa défunte mère.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 2 octobre 2020, et exécutoire à titre provisoire, le président du tribunal judiciaire de Béziers, a :
ordonné au profit de M. [C] [P] l'attribution d'une avance en capital de 50 000 € sur ses droits indivis dans le partage à intervenir de la succession de Mme [O] [P], à prélever sur les fonds détenus par Maître [B] [U], notaire à [Localité 9],
condamné solidairement M. [W] [I] et M. [R] [P] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à M. [W] [I] à la requête de M. [C] [P] par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020, déposé en l'étude.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 2020, M. [W] [I] a interjeté appel limité de cette décision, du chef de l'avance en capital allouée à M. [C] [P].
Par assignation en référé signifiée à M. [C] [P] le 25 novembre 2020, M. [W] [I] a saisi parallèlement le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré rendu le 2 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance de référé, contradictoire, rendue par la vice-présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 3 février 2021, M. [W] [I] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et condamné à payer à M. [C] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même code.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2021, signifié à la requête de M. [W] [I], et remis à domicile, M. [R] [P] s'est vu signifier la déclaration d'appel ainsi que les premières conclusions de M. [W] [I] et le bordereau de ses pièces.
M. [R] [P] n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, il n'est pas représenté en cause d'appel.
Les dernières écritures au fond de M. [W] [I] ont été déposées au greffe de cette cour par communication électronique le 14 février 2022, et celles de M. [C] [P] le 8 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe par communication électronique le 14 février 2022, M. [W] [I] demande à la cour, au visa des articles 514, 514-3 du code de procédure civile et des articles 730-1 à 5, 731, 733-2, 756, 757 et 758-2 du code civil, en substance, de :
infirmer la décision dont appel rendue le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers,
rejeter la demande infondée et abusive de dommages et intérêts formée par M. [C] [P],
condamner M. [C] [P] à lui payer une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe par communication électronique le 8 février 2022, M. [C] [P] demande à la cour, au visa des articles 562 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :
débouter M. [W] [I] de son appel comme infondé et confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée rendue le 2 octobre 2020,
Y ajoutant,
condamner M. [W] [I] à lui payer une somme de 7000 € compte tenu du caractère abusif de son appel, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 559 du code de procédure civile,
condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Argellies et Apollis.
M. [R] [P], qui ne s'est pas fait représenter bien que régulièrement assigné devant la cour, n'a pas conclu et ne fait donc valoir aucune prétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la dévolution et l'objet de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°), alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
De par l'appel de M. [W] [I] et en l'absence d'appel incident de M. [C] [P], la cour est saisie du chef déféré de l'avance en capital allouée à ce dernier sur ses droits indivis dans le partage à intervenir de la succession de sa défunte mère.
La condamnation de M. [W] [I] aux dépens, solidairement avec M. [R] [P], qui n'est pas dévolue à la cour, ni critiquée, est un chef définitif.
Sur la demande d'avance en capital
' Après avoir exposé que l'actif de la succession comprenant divers biens immobiliers qui ne sont pas encore vendus ou attribués à l'un des successibles, s'est accru suite à la vente d'un bateau au prix de 160 000 € et qu'en cas d'allocation d'une provision de 50 000 € telle que sollicitée par le requérant il n'y aurait pas lieu à procéder à des compensations au regard de l'étendue des droits respectifs des héritiers, le premier juge a estimé que l'allocation d'une avance de 50 000 euros ne portait pas atteinte aux modalités du partage à intervenir de sorte qu'il y a fait droit.
' Au soutien de sa demande de réformation de cette décision, M. [W] [I] conclut que le premier juge a commis une erreur de fond en faisant droit à la demande d'avance en capital de M. [C] [P], au motif qu'aucun partage de la communauté ayant existé entre lui et la défunte ne peut avoir lieu et qu'aucune avance en capital n'est possible au profit de l'un des héritiers sans établissement préalable d'un acte de notoriété et saisine du juge des tutelles dès lors qu'un nouvel héritier mineur vient d'être révélé par un généalogiste.
M. [W] [I] fait valoir :
- d'une part, que nonobstant ce qui a été ordonné par le tribunal judiciaire de Béziers dans son jugement ayant ordonné le partage de la succession de sa défunte épouse, qui est effectivement ouverte depuis la date du décès, il est selon lui impossible de parler juridiquement de partage en l'absence d'indivision successorale entre M. [W] [I] et les héritiers de feue Mme [O] [P] au motif qu'ils ne détiennent respectivement que des démembrements distincts, tant qu'aucun des actes de succession nécessaires à un partage définitif que sont l'acte de notoriété signé de tous les héritiers et l'acte d'option n'ont pas été signés, ajoutant que Maître [U] n'a établi que des projets de déclaration de succession dont la finalité n'est que fiscale,
- d'autre part, que le seul acte déterminant qu'est le partage signé au contradictoire de l'ensemble des héritiers ne peut être établi alors qu'un des petits-fils mineur, héritier de la défunte, a été découvert tardivement postérieurement à juillet 2018, et que l'option exprimée par le conjoint survivant peut avoir évoluée du chef de sa prise de connaissance de l'existence de ce petit-fils postérieurement à son choix initial.
Il conclut en outre que si des fonds sont effectivement disponibles et détenus par le notaire en sa comptabilité pour un montant possible de 178 643,78 €, au titre du prix de vente du bateau et des soldes créditeurs des comptes bancaires, une avance en capital de 50 000 euros ordonnée se heurte à une impossibilité de fait car il ne s'agirait que d'un partage partiel alors qu'aucun des actes nécessaires à celui-ci n'ont été établis et signés par l'ensemble des héritiers.
' M. [C] [P] conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que le président du tribunal judiciaire de Béziers a considéré à bon droit que l'allocation de l'avance de 50 000 € ne porte pas atteinte aux droits des autres indivisaires, après s'être assuré que les deux conditions requises pour l'octroi d'une avance sont vérifiées.
Il ajoute que depuis l'établissement du projet de déclaration de succession par Maître [B] [U], une créance de 100 000 euros que détenait la communauté ayant existé entre Mme [O] [P] et M. [W] [I] envers le frère de feue Mme [O] [P] épouse [I] a été en plus recouvrée ainsi que des loyers de 765,09 euros par mois du chef de la locataire du bien immobilier dont la défunte était nue-propriétaire en propre, ce qui accroît d'autant les fonds disponibles dépendant de la succession et détenus par ce notaire.
Il précise que les deux moyens soulevés par M. [W] [I] en cause d'appel sont exactement identiques à ceux qu'il a développés dans le cadre de l'instance en levée de l'exécution provisoire et dont il a été débouté par le premier président qui a déjà considéré, en abordant le fond du dossier en vertu de ses pouvoirs désormais élargis, qu'il ne se fondait sur aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
Il conclut enfin que la découverte d'un petit-fils de la défunte alléguée par M. [W] [I] n'est également pas un moyen sérieux puisque son existence est parfaitement connue depuis le décès, qu'il apparaît même dans la déclaration de succession et que sa vocation successorale qui a été parfaitement prise en compte, s'avère sans incidence sur ses droits de conjoint survivant.
' Réponse de la cour :
L'article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Comme l'a, à bon droit, rappelé le premier juge, l'octroi d'une telle avance à l'un des indivisaires est exclusivement subordonné à deux conditions cumulatives :
- que chaque avance sollicitée puisse être imputée sur la part devant revenir personnellement à chacun des indivisaires demandeurs dans le partage à intervenir,
- et que les fonds sur lesquels cette avance doit être prélevée soient disponibles.
L'octroi d'une avance en capital ne constitue qu'une faculté pour le président du tribunal judiciaire, et en l'occurrence pour la cour, qui apprécie souverainement la demande dont elle est saisie et statue en fonction de l'intérêt de l'indivision et de chaque indivisaire, dans la limite des fonds disponibles sous réserve des comptes à établir lors du partage et de la liquidation définitive, sans qu'il n'y ait aucunement lieu de prendre en compte l'urgence, ni la nécessité financière ou familiale de l'avance sollicitée pour chacun des indivisaires requérants dès lors qu'il ne s'agit pas de critères conditionnant l'application des dispositions légales précitées.
Sur l'existence d'une indivision successorale entre les parties
En l'espèce, force est de constater que le jugement ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de feue Mme [O] [P], après avoir relevé l'échec des tentatives de partage amiable, a acquis force de chose jugée, en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 avril 2021, par laquelle l'appel interjeté par M. [W] [I] a été déclaré caduque, sans que cette décision n'ait fait l'objet d'un déféré de la part de ce dernier.
Le moyen que M. [W] [I] prétend tirer de l'inexistence d'une indivision entre M. [C] [P] et lui-même, s'avère donc inopérant et surabondamment infondé dès lors qu'il est expressément prévu par la loi, en vertu des articles 818 et 819 du code civil, ayant intégré une solution jurisprudentielle ancienne, qu'il existe des hypothèses d'indivision portant sur la nue-propriété entre le conjoint survivant, détenant une quote-part en propriété et une autre en usufruit, et les héritiers détenteurs de la nue-propriété de celle-ci, chacun pouvant alors provoquer le partage.
Par ailleurs, l'octroi d'une avance en capital ne constitue aucunement un partage partiel selon la jurisprudence de la cour de cassation.
A défaut de partage effectif, M. [W] [I], en tant que conjoint survivant, M. [C] [P], fils de la défunte, et M. [R] [P], venant en représentation de son père, second fils de la défunte pré-décédé, détiennent chacun des droits indivis dans l'indivision post-communautaire ayant fait suite à la communauté qui existait entre feue, Mme [O] [P], et son époux M. [W] [I], sans que l'étendue des droits de chacun dans la succession ne donne lieu à contestation.
En sa qualité d'indivisaire, M. [C] [P] est recevable à demander une avance en capital sur ses droits indivis dans le partage à intervenir de la succession de sa défunte mère.
Sur les autres moyens opposés par M. [W] [I]
La prétendue révélation d'un héritier caché, qui serait mineur, procède d'une allégation qui est erronée au plan des faits, et inopérante au plan du droit successoral puisque d'une part, l'existence de M. [R] [P], petit-fils de feue, Mme [O] [P], né le 18 septembre 2000, devenu majeur le 18 septembre 2018, est parfaitement connue de tous depuis l'ouverture de la succession, à tel point qu'il est expressément mentionné et pris en compte comme héritier dans le projet de déclaration de succession établi par Maître [B] [U].
Ce projet fait également expressément référence à l'acte de notoriété constatant l'exacte dévolution successorale que ce notaire a dressé dès le 17 juillet 2018, soit moins de quatre mois après le décès, et dont les frais d'établissement ont été facturés et prélevés le jour même sur les fonds détenus par le notaire comme cela résulte de l'extrait du relevé de compte de la succession ouvert en son étude versé au débat par M. [C] [P].
Il est tout autant acquis qu'au titre de la donation entre époux dont il bénéficie, M. [W] [I] a opté pour la plus forte quotité disponible entre époux, soit un quart en pleine propriété et un quart en usufruit, comme Maître [B] [U] l'a confirmé par courrier adressé à son avocate en date du 26 octobre 2020, après qu'il ait établi la déclaration de succession mentionnant le petit-fils de la défunte dans la dévolution successorale.
La cour ajoute surabondamment que l'existence de cet héritier est en toute hypothèse sans conséquence particulière pour le conjoint survivant puisqu'il s'agit d'une subdivision de la branche successorale de M. [C] [P], fils de la défunte.
Ainsi, les développements de M. [W] [I] s'avèrent tous autant inexacts en fait, que dépourvus de pertinence en droit, que ce soit sur la notion juridique de partage, quant à l'absence prétendue d'acte de notoriété et encore quant à la révélation d'un nouvel héritier.
Ils seront écartés par la cour, à l'instar de ce qu'a estimé le délégué du premier président dans son ordonnance de référé du 3 février 2021, en concluant à l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, avant de débouter M. [W] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans même aborder ni examiner la seconde condition cumulative, tenant aux conséquences manifestement excessives d'une exécution provisoire du jugement dont appel.
Sur la première condition imposée par l'article 815-11 du code civil relative à l'imputation de l'avance sollicitée sur la part devant revenir personnellement à l'indivisaire demandeur dans le partage à intervenir
Il résulte du projet de déclaration de succession établi en 2018 par Maître [U], notaire de M. [W] [I], et des courriers que ce dernier a échangés avec le conseil de l'intimé :
que l'actif net de la succession de feue Mme [O] [P], intégrant la moitié de boni de l'indivision post-communautaire après déduction des droits de moitié de 370.671,84 € devant revenir à M. [W] [I], ainsi que la valeur des biens immobiliers que la défunte possédait en propre et en nue-propriété, représente a minima 557 862,93 €,
que les droits indivis prévisibles de M. [C] [P] comme ceux de M. [R] [P] sont fixés à concurrence de 146 439 € chacun, après imputation des droits de donataire de M. [W] [I] au titre de son option pour un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, telle que confirmée expressément par le notaire dans un courrier en date du 26 octobre 2020 adressé à l'avocate de l'appelant.
La cour observe qu'il s'agit d'une évaluation a minima, comme ne tenant aucunement compte des importantes indemnités, propres par nature, qui ont été allouées par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 6 février 2017 à Mme [O] [P] épouse [I] en réparation de son entier préjudice corporel et que l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont elle avait été victime le 25 mai 2012, avait réglées, alors qu'elle était placée sous la tutelle de son époux, de sorte que ces sommes ont dû être encaissées par la communauté ou réemployées dans certaines acquisitions au nom des deux époux, mais dans ce cas à charge de récompense par la communauté, ce dont M. [W] [I] est comptable envers la succession à laquelle il doit reddition exacte des comptes, sous peine d'encourir le sanctions du recel successoral.
Il est ainsi démontré que l'avance d'un montant de 50 000 € que sollicite M. [C] [P] peut être imputée de façon certaine sur la part indivise devant lui revenir personnellement dans le partage à intervenir de la succession de sa mère, sans porter atteinte aux droits des autres indivisaires.
Sur la seconde condition tenant à la disponibilité des fonds sur lesquels l'avance sollicitée doit être prélevée
Il résulte du premier relevé du compte de l'indivision successorale tenu en l'étude de Maître [B] [U], et daté du 6 décembre 2018, que la somme de 160 000 € a été versée et créditée en règlement du prix de vente du bateau Lagoon qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux Mme [O] [P] / M. [W] [I].
Il est au surplus avéré qu'un virement d'une somme de 100 000 € a été opéré par la suite au profit de la succession par M. [S] [P], frère de la défunte, en remboursement d'une dette exigible, comme le démontre le reçu que lui a établi le notaire le 13 septembre 2019.
Cette somme est venue accroître d'autant le montant des fonds disponibles dépendant de l'actif successoral.
En comptabilisant ces deux règlements et les soldes créditeurs de divers comptes bancaires dépendant de la communauté des époux dissoute par le décès, tels que détaillés dans le projet de déclaration de succession de Maître [U], les liquidités dépendant de l'actif de communauté dans lequel M. [C] [P] détient ses droits indivis s'élèvent, déduction faite du passif de la communauté, a minima à 436 343,68 € nets, dont la moitié, soit 218 171,84 €, représente, à défaut de passif autre que les 1500 € de frais funéraires, et après imputation de la part revenant au conjoint survivant, le montant des fonds disponibles dans le boni de l'indivision post-communautaire devant être intégré dans la succession de la défunte.
C'est cette dernière somme qu'il convient de retenir comme caractérisant, à la date à laquelle la cour statue, le montant des fonds disponibles, dans la limite desquels pourra être prélevée sans difficulté l'avance de 50 000 € que sollicite M. [C] [P] à imputer sur la part devant lui revenir personnellement.
A l'instar de ce que qui a été déjà retenu par le jugement déféré, les deux conditions cumulatives exigées par la loi sont vérifiées pour que soit allouée à M. [C] [P] l'avance de 50 000 € qu'il sollicite à valoir sur ses droits, et qui sont à prélever sur les fonds indivis disponibles détenus par Maître [B] [U] sans porter atteinte aux modalités du partage à intervenir.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [P]
' M. [C] [P] conclut en cause d'appel au caractère abusif et dilatoire du recours qu'a exercé M. [W] [I] après avoir fait le choix de ne pas comparaître en première instance, sans contester sa qualité d'héritier, ni présenter le moindre moyen sérieux de réformation.
Faisant valoir que M. [W] [I] a développé au fur et à mesure de la procédure une argumentation manifestement erronée et équivalente au dol, dans le seul dessein de retarder les opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées par un jugement du 28 mai 2020 définitif, M. [C] [P], demande à la cour en se fondant sur les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, de condamner l'appelant à lui payer une somme de 7000 euros pour sanctionner son appel abusif et dilatoire fondé sur des moyens purement fallacieux qui ne reposent sur aucune preuve, manifestant ainsi une intention malicieuse, voire vexatoire.
' M. [W] [I] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [P], faisant valoir le caractère abusif de son action exercée à son encontre, en soutenant que même s'il a, par colère, commis l'erreur de ne pas se faire représenter en première instance, il est fondé à s'opposer à une demande d'avance qu'il estime infondée en droit des successions, alors qu'il existe un risque de non restitution des fonds qui ont été alloués à l'intimé à tel point que Maître [U] a saisi ses autorités ordinales après avoir fait l'objet d'une procédure d'exécution de la décision déférée suite au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
' Réponse de la cour
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil, que dans le cas de preuve d'une procédure ou d'un recours exercé avec malice, de mauvaise foi, en étant mu par une volonté de nuire équivalente au dol.
L'article 1240 nouveau du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d'une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s'en prévaut démontre l'existence d'une faute commise par celui à l'encontre duquel il agit ainsi que d'un préjudice et d'un lien direct de causalité.
M. [C] [P] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions des articles 32- 1 et 559 du code de procédure civile qui sont relatifs à l'amende civile que la cour peut seule mettre en oeuvre d'office à l'encontre de l'appelant.
Si les dispositions invoquées par M. [C] [P] n'excluent pas la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour appel abusif, elles ne sont pas le fondement adéquat pour sa demande, qui s'analyse en une action en responsabilité fondée sur les dispositions précitées de l'article 1240 du code civil, supposant la démonstration à sa charge d'une faute caractérisée qui soit directement à l'origine d'un préjudice économique ou moral.
En l'espèce, toute aussi inopérante et dépourvue de pertinence au plan juridique que soit l'argumentation développée par l'appelant, la cour considère que la réitération de moyens identiques à ceux qu'il a déjà développés dans le cadre d'une instance en levée de l'exécution provisoire exercée parallèlement à son appel ne caractérise pas un abus justifiant le prononcé d'une amende civile, même s'il était non comparant devant le premier juge dont il a déféré la décision à la cour.
Le seul fait de réitérer en appel des moyens déjà invoqués devant le premier juge et qui ont été rejetés par des motifs explicites et pertinents, ne suffit pas non plus à caractériser un abus d'exercice de la voie de l'appel préjudiciable à l'intimé.
A défaut pour M. [C] [P] de faire valoir et de démontrer le préjudice qu'il estime avoir subi en lien avec une faute commise par M. [W] [I] dans la mise en oeuvre de son recours, et qui soit distinct des frais irrépétibles qu'il a dû supporter, les conditions d'une action en responsabilité civile ne s'avèrent pas réunies.
La demande de dommages et intérêts que forme en cause d'appel M. [C] [P] au motif d'un appel de M. [W] [I] qu'il qualifie d'abusif et en se fondant sur les dispositions applicables à l'amende civile sera donc rejetée par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] [I], succombant en son appel, il sera condamné à supporter les dépens de la procédure devant la cour.
La cour considère que l'équité justifie que M. [W] [I], qui succombe en son appel totalement infondé, après s'être dispensé sciemment de se faire représenter en première instance au seul prétexte invoqué qu'il était en colère, soit condamné à payer à M. [C] [P] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que son appel a contraint ce dernier à engager pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONSTATE que le chef des dépens de première instance est définitif,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 2 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions déférées et critiquées,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT n'y avoir lieu à amende civile prononcée par la cour,
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à M. [C] [P] une somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP