Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01843
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00370)
L'E.P.I.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [W] [R] a travaillé au sein de l'EPIC [5] (ci-après l'[5]) en qualité de formatrice, soit dans le cadre de contrats d'intérim, soit dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, le premier contrat étant en date du 21 novembre 2011 et le dernier en date du 23 juin 2020, avec un avenant de prolongation du 27 novembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021.
L'[5] a publié une offre courant juillet 2020, pour un poste de formateur 'secrétaire assistant H/F' en contrat à durée indéterminée, pour le troisième trimestre 2020, auquel Madame [W] [R] a postulé. Sa candidature n'a pas été retenue.
Le 2 août 2021, Madame [W] [R] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 22 janvier 2018 et le 15 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats à durée déterminée de Madame [W] [R] en contrat à durée indéterminée avec les conséquences financières y afférentes :
. 2367,05 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
. 2367,05 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 7101,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 710,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1775,28 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 14202,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'[5] à payer à Madame [W] [R] :
. 4076,16 euros bruts (à raison de trois jours travaillés par semaine) à titre de rappel de salaire entre le 27 juin 2018 et le 17 septembre 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 407,61 euros bruts,
. 8152,32 euros bruts (à raison de trois jours travaillés par semaine) à titre de rappel de salaire entre le 17 juillet 2019 et le 6 janvier 2020, outre les congés payés y afférents à hauteur de 815,23 euros bruts,
. 4076,16 euros bruts (à raison de trois jours travaillés par semaine) entre le 30 mars 2020 et le 4 juin 2020, outre les congés payés y afférents à hauteur de 407,61 euros bruts,
- condamné l'[5] à payer à Madame [W] [R] la somme de 7001,15 euros en réparation du préjudice moral,
- condamné l'[5] à payer à Madame [W] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'[5] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'[5] aux dépens.
Le 25 octobre 2022, l'[5] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 16 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- rejeter les demandes formulées par Madame [W] [R],
- condamner Madame [W] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [R] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 25 juillet 2023, Madame [W] [R] conclut à la confirmation du jugement sauf du chef du quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral qu'elle demande à la cour d'infirmer et de condamner l'[5] à lui payer à ce titre la somme de 11835,25 euros nets.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- juger l'[5] mal fondée en son appel,
- débouter l'[5] de ses demandes,
- la juger recevable et fondée en son appel incident,
- juger que l'[5] a pourvu à son activité normale et habituelle au moyen des contrats à durée déterminée conclus avec elle,
- condamner l'[5] au paiement des sommes susvisées,
- condamner l'[5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[5] aux dépens.
Motifs :
- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'[5] conclut à l'infirmation du chef de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat indéterminée, les premiers juges ayant retenu à tort, par un 'manque cruel de motivation' qu'au moyen de contrats précaires, elle avait pourvu un poste correspondant à une activité normale et permanente, alors que :
- de janvier à avril 2018, 4 contrats à durée déterminée ont été conclus pour un motif de remplacement de salariés temporairement absents, nommément désignés au sein de chacun des contrats, pour une raison bien définie, pour une courte période, ne correspondant donc pas à l'occupation d'un poste permanent,
- de septembre 2018 à janvier 2021, 3 contrats à durée déterminée ont été conclus pour accroissement temporaire d'activité, deux d'entre eux ayant fait l'objet d'avenants de prolongation, que dans ce cadre l'objet de leur souscription y est porté, qu'il s'agissait de commandes de clients non liées à son activité permanente mais ponctuelles, que de tels contrats sont donc tout autant fondés et n'encourent pas plus la requalification.
Elle soutient que Madame [W] [R] n'a saisi la juridiction prud'homale que parce qu'elle n'a pas accepté qu'elle ne retienne pas au mois d'octobre 2020 sa candidature à un poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée, proposé au mois de juillet 2020, car elle s'était rendue compte d'un besoin de recrutement suite à la recrudescence des commandes spécifiques d'organismes de formation tels que le Fongecif.
Madame [W] [R] conclut à la confirmation du jugement dès lors qu'à compter du 22 janvier 2018, l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus tendait à pourvoir un poste de même nature, moyennant le paiement d'une rémunération de base identique, quel que soit le motif prétendu de leur conclusion, qu'à compter de cette date l'[5] disposait d'un poste permanent vacant qui répondait aux besoins de son activité habituelle qu'elle a pourvu par le recours à une main d'oeuvre temporaire, que les formations commandées qui ont légitimé ses embauches bien que différentes et temporaires, entraient toutes dans le socle de compétence d'une formatrice en secrétariat dans le cadre de l'activité habituelle de l'[5]. Elle ajoute que la meilleure preuve de cet état de fait est que l'offre d'emploi en CDI, faite le 16 juillet 2020 par l'[5], correspond strictement au poste qu'elle a occupé.
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et selon l'article L.1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère.
Sur la période en cause comprise entre le 22 janvier 2018 et le 15 janvier 2021, Madame [W] [R] a d'abord été embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée motivés par l'absence du salarié titulaire de l'emploi :
- à temps partiel du 22 janvier au 23 février 2018,
- à temps complet du 26 février au 2 mars 2018,
- à temps partiel du 5 mars au 25 avril 2018,
- à temps partiel du 30 avril au 27 juin 2018,
puis motivés par un accroissement temporaire d'activité :
- à temps partiel en raison d'une commande spécifique et supplémentaire du Fongecif et du CSP du 17 septembre au 19 décembre 2018, prolongé par avenant du 14 décembre 2018 jusqu'au 30 juin 2019, puis par avenant n°2 du 25 juin 2019 jusqu'au 17 juillet 2019,
- à temps partiel en raison d'une commande spécifique et supplémentaire du Fongecif et du CSP du 6 janvier au 31 mars 2020,
- à temps plein afin d'assurer les formations spécifiques et supplémentaires secrétaire assistante et employée d'accueil et d'administration, financement marché privé pour des groupes de 16 stagiaires du 24 juin au 11 décembre 2020, prolongé par avenant en date du 27 novembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021.
Pour chacun des ces contrats, Madame [W] [R] a été embauchée en qualité de formateur-secrétariat, et ce quel que soit le motif du recours.
De tels contrats s'inscrivaient d'ailleurs dans le prolongement de nombreux autres contrats précaires, en particulier en dernier lieu des contrats d'intérim quasiment tout au long de l'année 2017 pour les mêmes motifs et pour le même emploi.
Ils ont par ailleurs couvert une très longue durée cumulée entre février 2018 et janvier 2021.
Il doit être enfin relevé qu'au titre des 3 derniers contrats à durée déterminée, Madame [W] [R] a été affectée aux seules commandes spécifiques, qui ont même été prolongées.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'il a été recouru au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi que Madame [W] [R] occupait, était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification présentée par Madame [W] [R] et ce en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il doit encore être confirmé du chef de la condamnation de l'[5] au paiement d'une indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire, en application de l'article L.1245-2 du code du travail.
- Sur le rappel de salaire :
L'[5] conclut à l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles dès lors que Madame [W] [R] n'établit pas -ce que celle-ci conteste- qu'elle aurait été à sa disposition pendant lesdites périodes et que de surcroît, c'est à tort qu'il a été calculé sur la base d'un salaire de 2340,80 euros alors que sur 5 des contrats de travail à durée déterminée, Madame [W] [R] a été rémunérée sur une base de 1605,79 euros et de 1613,71 euros.
Madame [W] [R] demande à raison à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
En effet, sa demande de rappel de salaires s'inscrit dans le cadre d'une succession de nombreux contrats de travail à durée déterminée. Certaines des périodes interstitielles étaient particulièrement courtes, comme sur les premiers mois de l'année 2018. Tous les contrats de travail à durée déterminée sur la période en cause ont par ailleurs été signés le jour de leur prise d'effet et ils étaient parfois prolongés.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [R] s'est tenue à la disposition de l'[5] pendant lesdites périodes.
Le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles a par ailleurs été exactement calculé, non pas comme le soutient à tort l'[5], sur la base d'un salaire à temps plein, mais sur la base du salaire à temps partiel tel que repris sur les contrats de travail.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de l'[5] au titre du rappel de salaire.
- Sur les conséquences financières de la requalification :
La cessation de la relation de travail le 15 janvier 2021, qui est intervenue sans procédure de licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est vainement que l'[5] conclut à l'infirmation du chef de sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis correspondant à la somme de 7101,15 euros bruts, outre les congés payés y afférents, alors qu'au regard du statut cadre de Madame [W] [R], et en application des dispositions de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'[5] du 4 juillet 1996, la durée du préavis est de 3 mois.
Le jugement doit en outre être confirmé du chef de l'indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas discuté.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [W] [R] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire, ce que cette dernière demande à la cour de confirmer, en écartant le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail et en procédant à une appréciation in concreto de sa situation. L'[5] sollicite pour sa part l'application dudit barème.
La demande en requalification étant reconnue fondée, Madame [W] [R] est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit en l'espèce au 22 janvier 2018, dans les limites de sa demande.
A la date de la cessation du dernier contrat de travail à durée déterminée, correspondant à la date de son licenciement, soit le 15 janvier 2021, Madame [W] [R] avait une ancienneté en années complètes de 2 ans.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, de sorte que c'est vainement que Madame [W] [R] demande que le barème soit écarté.
L'[5] n'établit pas qu'elle employait habituellement moins de 11 salariés. Madame [W] [R] peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, sur la base d'un salaire de 2367,05 euros.
Madame [W] [R] était âgée de 55 ans lors de son licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'[5] sera condamnée à lui payer la somme de 7101,15 euros nets, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit encore être infirmé en ce qu'il a accueilli Madame [W] [R] en sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure, alors qu'ils ne sont pas cumulables avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
- Sur le préjudice moral :
Les premiers juges ont condamné l'[5] à payer à Madame [W] [R] une somme de 7001,15 euros en réparation de son préjudice moral.
L'[5] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de cette condamnation tandis que Madame [W] [R] qui estime qu'elle a été insuffisamment indemnisée, demande qu'elle soit portée à la somme de 11835,25 euros nets, faisant valoir que 'cette situation n'a pas été sans impacter sa santé morale'.
L'[5], en embauchant Madame [W] [R] dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée en violation de l'article L.1242-1 du code du travail, l'a maintenue dans une situation de précarité pendant plusieurs années et dans une situation de dépendance économique et professionnelle, alors qu'elle restait à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles, à l'origine d'un préjudice moral que les premiers juges ont toutefois surévalué dès lors que les pièces produites ne permettent pas de retenir des conséquences sur sa santé morale.
L'[5] sera donc condamnée à payer à Madame [W] [R] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de l'[5].
Partie succombante, l'[5] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [W] [R], en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 2000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'[5] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2367,05 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, celle de 14202,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7001,15 euros nets en réparation du préjudice moral ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l'[5] à payer à Madame [W] [R] la somme de 7101,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'[5] à payer à Madame [W] [R] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Madame [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne l'[5] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l'[5] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute l'[5] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne l'[5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT