Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 15 DECEMBRE 2025
(n° 984/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03441 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJH3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 avril 2025
Date de saisine : 09 mai 2025
Décision attaquée : n° f24/05293 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 14 mars 2025
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [10] La SELARL [10] intervient ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société [11]
[Adresse 5]
[Localité 4], dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
Association [8], Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 3], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [E] [Y], dûment habilité à cet effet, domicilié au [9], sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assisté de Madame Romane CHEREL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 28 avril 2025, M. [D] [J]
a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 14 mars 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, M. [D] [J]
a déclaré se désister de son appel.
AU CHOIX
1- Par conclusions notifiées par la voie électronique le , S.E.L.A.R.L. [10]
Association [8]
a conclu mais n'a pas fait d'appel incident.
2- S.E.L.A.R.L. [10]
Association [8]
n'a pas constitué avocat.
3- S.E.L.A.R.L. [10]
Association [8]
a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par M. [D] [J]
et [AU CHOIX : 1- de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, OU 2- en l'absence de constitution de l'intimé], il convient de constater le désistement de M. [D] [J]
de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de M. [D] [J]
de son appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
AU CHOIX
1) - Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
OU
2) Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de M. [D] [J]
.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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