Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09404 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA5Y
[V]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Novembre 2021
RG : 1/00012
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
[X] [V]
né en à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (l'assuré) a été engagé par la société VH en qualité d'aide boucher.
Le 5 avril 2017, il a établi sa déclaration d'accident du travail, survenu le 12 mars 2017 à 10h, dans les circonstances suivantes : « pour un désossage d'un globe de b'uf qui pèse plus de 60kg. J'ai porté le globe ma main a glissé. Le poignet a touché. Après c'est gonflé », déclaration accompagnée d'un certificat médical rectificatif du 13 mars 2017 faisant état d'une « douleur poignet gauche suite choc direct ».
Le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 15 novembre 2017, a rejeté sa demande.
Le 4 janvier 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 31décembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Les parties n'ont déposé aucune conclusion pour l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023 l'invitant à conclure pour le 16 octobre 2023, a comparu mais sans avoir conclu ni sans être en mesure de formuler de demande à l'appui de son recours.
Ce défaut de diligence sera sanctionné par la radiation de l'affaire.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce délai courant ici à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que la réinscription de l'affaire est subordonnée à la transmission par M. [V] de ses conclusions, régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie adverse.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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