Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°412
20 Novembre 2025
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQ7
Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Moulins en date du 13 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00020
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.S. GARAGE DU CARREAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME demandeur à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 02 octobre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre M. [V] [O] d'une part et la SAS Garage du Carreau d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 12 mars 2025 par la SAS Garage du Carreau,
Vu l'ordonnance du 04 avril 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d'intimé de M. [V] [O] en date du 02 avril 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 25 juin 2025 par RPVA par le conseil de M. [V] [O] saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SAS Garage du Carreau et de voir condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire il sera indiqué que la demande de renvoi de l'incident a été formulée tardivement à 10 heures, le jour de l'audience d'incident alors que l'audience de mise en état avait débuté et que l'audience sur incident qui suivait ne permettait ni au magistrat ni au greffier d'avoir connaissance de ce message tardif.
- Sur la demande de radiation de l'affaire :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
En l'espèce, le tribunal a condamné la SAS Garage du Carreau à payer à M. [V] [O] les sommes de :
- 1.409,20 euros au titre de l'assurance automobile sur la période du 14/04/2022 au 31/07/2023 ;
- 654 euros au titre du remorquage du véhicule selon factures du 19/10/2022 et 22/06/2023 ;
- 2.315,40 euros au titre du gardiennage du véhicule selon factures pour la période du 17/10/2022 au 31/05/2023 ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.
Le conseil de M. [V] [O] a sollicité par courrier officiel en date du 19 février 2025, le règlement des sommes dues. A la date des conclusions d'incident, la SAS Garage du Carreau ne s'étant toujours pas exécuté, M. [V] [O] sollicite la radiation de l'affaire.
La SAS Garage du Carreau n'a pas entendu répondre à ce courrier et n'a pas répondu aux conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2025 soit plus de trois mois avant l'audience d'incident.
Elle ne justifie donc d'aucun motif permettant de considérer que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera accueillie.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense.
La SAS Garage du Carreau sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00444, faute d'exécution par la SAS Garage du Carreau de la décision dont appel ;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SAS Garage du Carreau de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Garage du Carreau à payer à M. [V] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Garage du Carreau aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Magistrat
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