Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 21/00915 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Avril 2021, RG 19/01040
Appelant
M. [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis[Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par de la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] a été nommé pompier volontaire saisonnier à [Localité 7] par arrêté du 13 décembre 2007 pour la période courant du 10 décembre 2007 au 10 avril 2008.
M. [D] [V] estime avoir été victime d'un préjudice corporel à la suite d'un accident de service qui serait survenu le 13 février 2008.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2019, M. [D] [V] a assigné la société MMA Iard, assureur du SCDIS, devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] la somme de 1 476,20 euros au titre des frais pharmaceutiques et la somme de 98,26 euros au titre des frais de transport, outre intérêts au taux légal,
- condamné la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] les frais de collyre à venir sur justificatif (ordonnance et facture),
- débouté M. [D] [V] de ses autres demandes,
- condamné la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2021, M. [D] [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 2 avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société MMA Iard à mettre en 'uvre les garanties contractuelles à son profit à la suite de son accident de service du 13 février 2008,
- jugé l'accident du 13 février 2008 imputable au service.
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Jugeant à nouveau :
- juger ses demandes recevables et bien fondées comme n'étant pas nouvelles en cause d'appel,
- condamner la société MMA Iard à lui verser les sommes suivantes :
' 39 240,29 euros au titre des frais de lunettes de vue,
' 56 728,52 euros au titre des frais de lunettes de soleil polarisantes,
' 2 068, 59 euros au titre des frais de déplacement,
' 109 913,02 euros au titre des frais de soins et pharmaceutiques relatifs au collyre Ikervis,
' 2 455 euros au titre des frais de reconversion professionnelle,
- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeter toutes demandes principales, subsidiaires et incidentes de la société MMA Iard,
- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [D] [V] irrecevable et mal fondé,
- recevoir son appel incident,
- dire irrecevables les demandes de M. [D] [V] au titre des frais de lunettes de vue à hauteur de 27 054,11 euros, des frais de lunettes de soleil polarisantes à hauteur 45 589,40 euros, des frais de soins pharmaceutiques et de collyre à hauteur de 86 433,38 euros, comme constituant des demandes nouvelles,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [D] [V] tendant à la voir condamnée à lui verser :
- 27 054,11 euros au titre des frais de lunettes de vue,
- 45 589,40 euros au titre des frais de lunettes de soleil polarisantes,
- 2 068,59 euros au titre des frais de déplacement,
- 86 433,38 euros au titre des frais de soins et pharmaceutiques relatifs au collyre Ikervis
- 2 455 euros au titre des frais de recouvrement professionnel,
- dire et juger également irrecevables et non fondées les prétentions de M. [D] [V] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, de même qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rejeter en conséquence la demande de condamnation en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même que la demande portant sur les entiers dépens,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] [V] :
- la somme de 98,26 euros au titre des frais de transport engagés,
- la somme de 1 476,20 euros au titre des frais pharmaceutiques déjà exposés,
- a mis à sa charge de la société MMA Iard les frais de collyre à venir qui seront dûment justifiés au moyen de la production de l'ordonnance, de la facture de la pharmacie, et du justificatif de la carte vitale à jour,
- condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tout état de cause M. [D] [V] des fins de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également M. [D] [V] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Coutin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère nouveau en appel de certaines demandes
La société MMA Iard expose que M. [D] [V] avait chiffré ses demandes devant le tribunal et que sur trois postes de préjudice (lunettes de vue, lunettes de soleil et frais de soins pharmaceutiques relatifs au collyre Ikervis) il les chiffres différemment devant la cour en lui demandant de retenir une dépense annuelle en fonction d'une rente viagère. Elle estime qu'il s'agit là de demandes nouvelles en appel lesquelles doivent être déclarées irrecevables.
M. [D] [V] pour sa part estime qu'il ne fait que revaloriser les demandes formulées en première instance ce qui n'est pas constitutif d'une demande nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour relève qu'il est constant que, devant le tribunal judiciaire, M. [D] [V] a bien demandé des indemnisations au titre des frais de lunettes (frais engagés et frais futurs pour des verres correcteurs et des verres polarisants) et des frais pharmaceutiques notamment pour le collyre (jugement p.2). La société MMA Iard sollicitait d'ailleurs expressément, à titre subsidiaire, que ces postes de préjudice soit limités (jugement p. 2 et 3).
Il est constant en jurisprudence que, ne sont pas nouvelles, les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation, dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation des préjudices subis. Tel est bien le cas en l'espèce.
Il en résulte que les demandes litigieuses formées par M. [D] [V] ne sont pas nouvelles et sont recevables en cause d'appel.
2. Sur la mise en oeuvre des garanties de la société MMA Iard
La société MMA Iard expose qu'il existe de sérieux doutes quant au lien de causalité entre l'exercice auquel participait M. [D] [V] le 13 février 2008 et les soins ophtalmologiques dont il a pu faire l'objet par la suite. Elle indique que :
- le certificat médical initial est en date du 15 février 2008 soit 2 jours après le prétendu accident, que l'arrêt de travail est prescrit le 15 février 2008 avec une reprise du travail à la même date,
- l'adjudant chef de corps évoque sous forme dubitative la possibilité qu'une limaille de fer tombée sur la veste de la victime a pu se loger dans son oeil le 15 février 2008 lorsqu'il a repris son service,
- le sergent-chef atteste de ce que, pendant la manoeuvre M. [D] [V] jouait le rôle de la victime et était protégée par un drap pendant la phase de pénétration dans le véhicule, qu'il est devenu observateur pendant la phase de découpe, avec demande de port de son casque et qu'il y a eu des bris de verre pendant toute la manoeuvre sans que M. [D] [V] ne se plaigne de quoique se soit.
La société MMA Iard ajoute que rien n'établit que le corps étranger qui s'est logé dans l'oeil de M. [D] [V] a bien été reçu le 13 février 2008 pendant la manoeuvre de désincarcération. Elle dit encore que le rapport d'expertise médical souligne que M. [D] [V] a subi une photo-kératectomie corrective le 28 janvier 2007 pour corriger une myopie et un astigmatisme et qu'il avait donc des antécédents non déclarés. Elle estime que les problèmes oculaires de M. [D] [V] datent d'au moins l'année 2002 au regard des différentes pièces produites. Elle souligne que l'ordonnance prescrivant les lunettes est de 2019 soit 11 ans après les faits évoqués de sorte que rien ne prouve que le port des lunettes soit en lien avec le prétendu accident.
M. [D] [V] estime que la seule condition préalable à remplir pour bénéficier des garanties de l'assureur est l'existence d'un accident de service. Il dit avoir été victime d'une projection d'un débri de verre de pare-brise dans l'oeil droit lors d'une manoeuvre de désincarcération où il jouait la victime. Il rappelle que la société MMA Iard elle-même, ensuite de la déclaration d'accident lui a rappelé les garanties auxquelles il avait droit et a réglé des factures de soins. Il explique que le numéro d'immatriculation sécurité sociale figurant sur le certificat médical du 4 mars 2008 est celui de sa mère sous lequel il était alors immatriculé comme né en 1999. Il ajoute que les témoignages versés par la société MMA Iard sont en contradiction avec la déclaration d'accident faite par le chef de centre le 15 février 2008 lequel indique qu'il ne portait pas d'équipement de protection individuelle et qu'il n'avait pas un rôle de spectateur. Il indique avoir déposé plainte contre les auteurs des témoignages fournis par la société MMA Iard pour faux et usage de faux. Il dit avoir été contraint de modifier sa version sous la pression de ses supérieurs hiérarchiques. Il ajoute que la présence du morceau de verre dans son oeil droit est incontestable et que tous les professionnels de santé confirment les séquelles de l'accident dont il dit qu'elles ne proviennent pas de son opération de 2007 comme le souligne l'expert judiciaire nommé par le juge d'instruction.
Sur ce :
Il convient de relever que la déclaration d'accident co-signée par M. [D] [V] le 17 février 2008 et par le chef de centre le 21 février 2008 (pièces M. [D] [V] n°2 et 17) fait état d'un accident du travail survenu le 13 février 2008 et précise :
- qu'avant l'accident l'agent était vêtu d'une protection vestimentaire supplémentaire de type bleu de travail et qu'un drap de protection était en place sur lui,
- que l'agent n'avait pas d'équipement de protection individuelle (manoeuvre peu dangereuse pour celui jouant la victime nécessitant le simple ajout d'un cote et de protections périmétriques),
- que la manoeuvre a consisté en une découpe de pare-brise avec extraction de l'agent,
- qu'après la manoeuvre, l'agent n'a pas signalé de gêne.
La cour note encore qu'un courriel daté du 15 février 2008, soit le jour où M. [D] [V] dit avoir ressenti la gêne dans son oeil droit, adressé à différents gradés (pièce M. [D] [V] n°18), intitulé 'information accident de service', expose que lors de la manoeuvre dans laquelle M. [D] [V] jouait le rôle de victime, une vitre a été brisée pour le sauvetage, 'un morceau de verre s'est logé dans son oeil droit', 'il a ressenti une petite gêne qui s'est aggravée et qui l'a obligé à consulter ce jour le médecin'.
Il en résulte que la manoeuvre litigieuse était bien l'extraction de M. [D] [V] du véhicule après la découpe du pare-brise. La cour relève en ce sens que les explications données par le sergent-chef (pièce assureur n°4) sont contradictoires en ce qu'elles parlent d'une manoeuvre de désincarcération pendant laquelle le découpage du verre se serait fait alors que celui qui jouait la victime n'était plus dans le véhicule. En outre, les déclarations de l'adjudant-chef (pièce assureur n°3) outre qu'elles ne font que relater un déroulement hypothétique de la manière dont le morceau de verre aurait pu se retrouver dans l'oeil de M. [D] [V], montre bien que, quoiqu'il en soit, il s'agit d'un accident pendant le service. En effet si, comme il le souligne, c'est 'une limaille de verre qui est tombée dans ses vêtements' c'est que les protections mises en place sur M. [D] [V] étaient insuffisantes. De même si cette limaille a, ensuite, 'lors de sa prise de garde du 15/02/08" 'du se loger dans son oeil droit' c'est bien que la blessure a eu lieu pendant le service de l'intéressé. Enfin, comme l'a pertinemment souligné le tribunal, il résulte du suivi ophtalmologique de M. [D] [V], que s'il était suivi depuis plusieurs années pour des troubles visuels et a subi le 29 novembre 2007 une chirurgie réfractaire de la myopie au laser, son acuité visuelle était revenue à la normale et aucun incident relatif à cette opération n'a été relevé jusqu'à ce qu'il signale, le 15 février 2008, la gêne ressentie à la suite de la projection dans son oeil d'un morceau de verre.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [D] [V] a bien été victime d'un accident de service lui ayant occasionné, comme cela ressort des nombreuses pièces médicales versées, une plaie superficielle de la cornée droite. Cet accident lui ouvre donc droit aux garanties offertes par la société MMA Iard. Au demeurant celle-ci a parfaitement reconnu, par courrier du 19 septembre 2017 (pièce M. [D] [V] n°6), ensuite de la décision de la commission de réforme reconnaissant que la gêne fonctionnelle de l'oeil droit était imputable à l'accident de service du 13 février 2008, le principe de la mise en oeuvre de ses garanties pour les frais de soins et les indemnités journalières. Elle est donc mal venue à venir contester aujourd'hui le principe de la mise en oeuvre de ses garanties.
3. Sur les conséquences de l'accident de service du 13 février 2008
Il résulte du certificat médical établi en 2005 par le médecin capitaine des pompiers de [Localité 11] (pièce M. [D] [V] n°21) que l'acuité visuelle de l'appelant, alors porteur de verres correcteurs, est de 4/10 à chaque oeil avant correction, est de 10/10 à chaque oeil après correction. Par ailleurs l'ensemble des documents médicaux versés par l'appelant montrent :
- que les problèmes dont souffre M. [D] [V] sont imputables à l'accident du mois de février 2008 (expertise du 21 mai 2013 -pièce n°20- suivi d'un avis favorable de la commission de réforme du SDIS de la Savoie du 4 octobre 2013- pièce n°31 ; avis de la commission de réforme dans ses séances du 9 juillet 2013 et 5 avril 2016 -pièce n°26- ; avis du SDIS du 14 janvier 2014 -pièce n°27- ; expertise du 16 mars 2016 -pièce n°32- ; expertise du 16 juin 2017 -pièce n°3- ; décision d'octroi d'une allocation par le régime d'indemnisation des sapeurs pompiers volontaires le 24 juillet 2017 -pièce n°24- ; expertise médicale du 27 avril 2019 -pièce n°53) ;
- que les conséquences persistantes de l'accident sont des douleurs chroniques, permanentes et lancinantes, une photophobie quasi permanente ainsi qu'une perte de l'acuité visuelle à l'oeil droit laquelle est passé de 8/10 sans correction, à 3/10 avant de remonter à 7/10 après une keratectomie (dernière expertise en date du 27 avril 2019, pièce n°53) ;
- que le taux d'IPP est fixé à 10% avec une consolidation au 31 mars 2010 ;
- qu'une surveillance ophtalmologique régulière est nécessaire, ainsi qu'un changement de verre correcteur ;
- que les douleurs peuvent être atténuées par l'utilisation quotidienne d'un collyre.
4. Sur les demandes d'indemnisation
4.1 Sur les préjudices couverts par la société MMA Iard
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre le SDIS de la Savoie et la société MMA Iard que, à la suite d'un accident ou d'une maladie contractée pendant la durée effective de la participation aux activités en service commandé se déroulant sous la responsabilité de l'autorité compétente (ce qui est le cas en l'espèce comme démontré ci-dessus), sont notamment garantis (pièce M. [D] [V] n°5) :
- les frais d'acquisition, de réparation, de renouvellement des lunettes, verres correcteurs ou lentilles,
- les frais de transport ou de voyage pour le traitement ou la rééducation,
- en cas de reconversion professionnelle, le paiement des frais de reconversion des sapeur-pompiers volontaires blessés en service commandé et contraints de changer d'emploi, si cinq conditions cumulatives sont réunies, notamment le fait que l'accident ne permet plus à la victime d'exercer son activité professionnelle principale et le contraint à changer d'emploi.
4.2 Sur les frais de reconversion professionnelle
La cour relève que M. [D] [V] ne fait état, dans ses écritures, que de la résiliation de son contrat de pompier volontaire en raison de ses problèmes de vue. S'il est vrai que, par arrêté du 7 juillet 2017, le SDIS de la Savoie a résilié l'engagement de M. [D] [V] en raison de ses problèmes de vue (pièce M. [D] [V] n°29), il est constant que l'intéressé ne justifie en rien qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle principale et qu'il a dû changer d'emploi. Dès lors, au moins l'une des conditions cumulatives, ci-dessus rappelée, de prise en charge des frais de reconversion professionnelle par l'assureur fait défaut. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande au titre des frais de conversion professionnelle.
4.3 Sur les frais de lunetterie
4.3.1 Sur les frais de lunette de vue
La cour relève que, aux termes de la dernière expertise réalisée en 2019 s'agissant de l'acuité visuelle, M. [D] [V] souffre d'une baisse de l'acuité de l'oeil droit (pièce M. [D] [V] n°53), passée de 8/10 à 3/10 après l'accident mais qui a été corrigée à la suite d'une opération réalisée en 2010 pour revenir à 7/10 non améliorable. Le préjudice lié à la perte d'acuité visuelle est donc de faible importance. L'expert conclut d'ailleurs au titre 'des éventuelles préconisations médicales' à la modification et au renouvellement si nécessaire des verres correcteurs et verres polarisant.
A ce titre, M. [D] [V] verse des factures de lunetterie. Toutefois, certaines datent de 2016 et 2017 (pièces n°8 et 49) et sont donc postérieures à l'opération de 2010 dont les suites ont été jugées favorables par le médecin ayant pratiqué l'opération, et antérieures à l'expertise de 2019 précitée qui fixe l'acuité de l'oeil droit à 7/10. En conséquence, la demande d'indemnisation à hauteur de 412,68 euros sera rejetée faute de preuve d'un lien de causalité entre ce changement de lunettes et l'accident. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. [D] [V] produit une autre facture datant de 2021 (pièce n°49). Il fonde son calcul sur une dépense annuelle. Or il ne produit pas d'élément de nature à démontrer que le changement de lunettes de vue doit être fait chaque année. Il est constant que, pour l'heure, la sécurité sociale admet un changement de lunettes de vue tous les deux ans. La facture du mois de juillet 2021 fait état d'un reste à charge de 9,85 euros. La dépense annuelle s'agissant de ce poste de dépense de santé future doit donc être fixé à la somme de 4,925 euros (9,85/2), arrondi à 4,93 euros. Il sera fait application pour les arrérages à échoir d'une capitalisation par application du barème de la Gazette du Palais 2022. M. [D] [V] est, à la date de la présente décision, âgé de 35 ans. L'euro de rente est donc fixé à 58,706.
Il convient ainsi d'indemniser les frais de lunettes de vue futurs aux sommes suivantes :
- arrérage échu : 9,85 euros,
- arrérage à échoir : 289,42 euros (4,93 x 58,706).
En conséquence la société MMA Iard sera condamnée à payer à M. [D] [V] la somme globale de 299,27 euros au titre des frais de dépense de santé futurs liés aux lunettes de vue. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.3.2 Sur les frais de lunettes à verre polarisant
Il résulte des pièces médicales versées que M. [D] [V] souffre d'un photo-sensibilité directement liée à l'accident de 2008. Cette photophobie est notée par un expert dès le 31 mai 2013 comme une conséquence de l'accident de 2018. L'expert sollicité en 2019 préconise en ce sens le port de lunettes à verre polarisant.
M. [D] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 696 euros pour les arrérages échus et de 46 032,52 euros pour les arrérages à échoir à titre viager. Il se fonde sur une dépense annuelle de 764 euros et, pour le viager sur un euro de rente de 60,252.
La cour relève que M. [D] [V] produit une facture du 23 mai 2019 pour une monture avec verre polarisant non correcteur pour un montant de 338 euros. Dans la mesure où les verres ne sont pas correcteurs et pour tenir compte de l'ensoleillement moyen en Savoie et de l'usure des verres, il convient de dire que M. [D] [V] devra changer ses lunettes de soleil tous les trois ans. Ainsi le coût annuel concernant ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 112,66 euros (338/3). L'euro de rente sera calculé en fonction du barème de la gazette du palais 2022, soit pour un homme de 35 ans, 58,706, et l'indemnisation calculée à compter de la date de consolidation soit le 31 mars 2010.
Il convient ainsi d'indemniser les frais de lunettes polarisantes futurs aux sommes suivantes :
- arrérage échu : 13 ans (mars 2023-février 2024) x 112,66 = 1 464,58 euros
- arrérage à échoir : 6 613,81 euros (112,66 x 58,706).
En conséquence la société MMA Iard sera condamnée à payer à M. [D] [V] la somme globale de 8 078,39 euros au titre des frais de dépense de santé futurs liés aux lunettes à verre polarisant. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.4 Sur les frais pharmaceutiques
M. [D] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 109 913,02 euros comprenant 12 883,20 euros au titre des arrérages échus et 97 02982 euros au titre des arrérages à échoir. Il se fonde sur la date de la première prescription (juillet 2015) et un coût mensuel de 134,20 euros par mois, aucune prise en charge n'étant effectuée par la sécurité sociale. La société MMA Iard demande pour sa part la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la somme de 1 476,20 euros en se fondant sur les factures produites et rejette tout calcul viager qui pourrait être fait, faute d'expertise permettant de prouver qu'il existe un besoin à vie. Elle estime à cet égard que le certificat médical du 12 janvier 2022 est à écarter comme n'émanant pas d'une médecin ophtalmologue (pièce n°54).
La cour observe en premier lieu que le tribunal n'a pas commis de 'déni de justice' comme le prétend M. [D] [V] dans ses écritures. En effet, le déni de justice consiste pour une juridiction à refuser de juger une affaire qui lui est soumise. En l'espèce le tribunal a bien rendu une décision tranchant notamment le point des frais pharmaceutiques.
En deuxième lieu, s'agissant d'une dépense pharmaceutique future pour l'achat de collyre, force est de constater que, dans la dernière expertise effectuée en 2019, M. [D] [V] n'a pas listé dans ses doléances un problème de sécheresse de l'oeil (pièce M. [D] [V] n°53 p. 5). L'expert, au titre des soins futurs n'a pas davantage retenu la nécessité d'utiliser un collyre. Il note en effet au titre des 'éventuelles préconisations médicales' une surveillance ophtalmologique régulière et, si nécessaire, le changement de lunettes (verres correcteurs et polarisant). Le fait qu'un médecin certifie en 2022 que M. [D] [V] a 'par ailleurs un traitement par IKERVIS' ce traitement est nécessité par les séquelles de l'accident du 13 février 2008", ne permet pas de renverser les constatations effectuées par l'expert.
En troisième lieu, la cour relève que la société MMA Iard ne conteste pas que M. [D] [V] a exposé, dans le passé, des frais pharmaceutiques à hauteur de 1 476,20 euros tels que retenus par le tribunal.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] la somme de 1 476,20 euros au titre des frais pharmaceutiques. Il sera en revanche infirmé sur les frais de collyre à venir, M. [D] [V] devant être débouté de sa demande à ce titre.
4.5 Sur les frais de transport
M. [D] [V] estime que, dès lors que la réalité d'une consultation et sa présence à un rendez-vous médical en lien direct avec l'accident sont établis, les frais doivent être remboursés même en l'absence de justificatifs. Il réclame une indemnisation à hauteur de 2 068,59 euros comprenant la somme de 98,26 euros accordée par le tribunal. La société MMA Iard demande la confirmation du jugement sur ce point.
La cour note que les frais de transport entrent dans la catégorie des frais divers, c'est-à-dire ceux restés à la charge de la victime. Ils doivent être remboursés dès lors que le juge dispose d'éléments suffisants pour apprécier le nombre de déplacement et le mode de transport utilisé.
En l'espèce, la somme de 98,26 euros telle que retenue par le tribunal, correspondant à une intervention chirurgicale du 31 mars 2010 n'est pas contestée. En outre M. [D] [V] justifie qu'il s'est déplacé :
- à [Localité 8] pour voir le Docteur [G] le 16 mars 2016 (pièce n°32) et le 19 juin 2017 (pièce n°3) pour des expertises en lien avec l'accident ; M. [D] [V] produit un relevé kilométrique du site internet 'Mappy' en date du 21 juillet 2021 ; il ne permet pas de justifier les frais de péage demandés à hauteur de 2,70 euros par voyage engagés en 2016 et 2017 ; le barème kilométrique pour une voiture essence de 4 chevaux est de 0,493 euro en 2016 et en 2017 ; la distance aller est de 30 kilomètres ; M. [D] [V] peut donc bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 59,16 euros (120 kilomètres x 0,493) ;
- à [Localité 8] pour voir le Docteur [F] le 21 mai 2013 (pièce n°20) pour une expertise en lien avec l'accident ; le barème kilométrique pour une voiture essence de 4 chevaux est de 0,487 euro en 2013 ; M. [D] [V] peut donc bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 29,22 euros (60 kilomètres x 0,487) ; les frais de péage ne sont, pour leur part, pas justifié à la date concernée ;
- aux hôpitaux de [Localité 10] le 26 janvier 2009 (identification du problème de cornée -pièce n°33 et 34), le 21 juillet 2009 (détection des causes de la photosensibilité - pièce n°35 et 36) ; M. [D] [V] produit un relevé kilométrique du site internet 'Mappy' en date du 21 juillet 2021 ; il ne permet pas de justifier les frais de péage demandés à hauteur de 25,07 euros par voyage engagés en 2009 ; le barème kilométrique pour une voiture essence de 4 chevaux est de 0,466 euro en 2009 ; la distance aller est de 124 kilomètres ; M. [D] [V] peut donc bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 231,13 euros (496 kilomètres x 0,466).
En revanche il ne justifie pas suffisamment de :
- deux aller-retour à [Localité 4] pour voir le Docteur [T] le 15 février 2018 et le 21 mars 2018 (pièce n°22) en consultation ophtalmologique ; la pièce produite ne fait pas mention de ces dates ;
- un aller-retour à [Localité 6] pour voir le Docteur [O] (pièce n°15) ; la pièce produite traite en effet d'un bilan de vision binoculaire et ne permet pas de mettre ce bilan en lien certain avec l'accident ;
- un aller retour aux hôpitaux de [Localité 10] le 20 juillet 2007, la pièce produite (n°40) étant une ordonnance laquelle n'atteste pas, par elle-même, d'un déplacement du patient,
- un aller retour à [Localité 10] pour voir le Docteur [P] le 28 avril 2015, la pièce produite (n°39) étant une ordonnance laquelle n'atteste pas, par elle-même, d'un déplacement du patient,
- un aller-retour à [Localité 9] pour voir le Docteur [L] le 7 juin 2016, la pièce produite (n°41) qui est une ordonnance datée du 15 janvier 2016 et ne permet pas d'attester, par elle-même, d'un déplacement.
Il résulte de ce qui précède que la société MMA Iard sera condamnée à payer à M. [D] [V] la somme total de 417,77 euros (98,26 + 59,16 + 29,22 + 231,13) au titre des frais de transport. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.6 Sur la résistance abusive
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce M. [D] [V] ne démontre pas que la société MMA Iard était animée par l'une ou l'autre de ses intentions ne faisant que contester, parfois à bon droit, les indemnisations qui lui étaient réclamées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MMA Iard qui succombe en principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société MMA Iard les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [D] [V] en première instance et en appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société MMA Iard à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevables les demandes de M. [D] [V] tendant à l'indemnisation des frais de lunettes de vue, de lunettes polarisantes et des frais de soins pharmaceutiques et de collyre,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société MMA Iard aux dépens de première instance,
- condamné la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [D] [V] de sa demande relative aux frais de reconversion professionnelle,
Réforme le jugement déféré sur les autres points,
Condamne la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] la somme totale de 10 271,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021,
Déboute M. [D] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel
Déboute la société MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard à payer à M. [D] [V] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente